E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
24. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de l’Office dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient l’Office qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
1978, c. 7, a. 24; 2004, c. 31, a. 22.
24. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de l’Office dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient l’Office qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
1978, c. 7, a. 24.