E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
23. L’Office doit fournir au ministre chargé de l’application de la présente loi tout renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1978, c. 7, a. 23; 2004, c. 31, a. 21.
23. L’Office doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
L’Office doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1978, c. 7, a. 23.