E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
20. Sont confidentiels les dossiers constitués par l’Office au sujet d’une personne handicapée. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite de la personne handicapée, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi et les règlements.
Toutefois, toute personne peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de l’Office à condition que l’anonymat de la personne handicapée soit respecté.
Toute personne handicapée à qui l’Office refuse l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Le Tribunal ordonne à l’Office de donner à cette personne handicapée l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de la personne handicapée de prendre connaissance de son dossier.
1978, c. 7, a. 20; 1997, c. 43, a. 238.
20. Sont confidentiels les dossiers constitués par l’Office au sujet d’une personne handicapée. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite de la personne handicapée, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi et les règlements.
Toutefois, toute personne peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de l’Office à condition que l’anonymat de la personne handicapée soit respecté.
Toute personne handicapée à qui l’Office refuse l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser à la Commission pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
La Commission ordonne à l’Office de donner à cette personne handicapée l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de la personne handicapée de prendre connaissance de son dossier.
1978, c. 7, a. 20.