E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
99.1. Toute décision du conseil d’agglomération relative au financement d’une dépense à même le surplus d’agglomération doit être prise par une résolution assujettie au droit d’opposition prévu à l’article 115.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «surplus d’agglomération»:
1°  tout surplus de la ville qui, lors de la réorganisation, est resté à la municipalité centrale;
2°  tout surplus de la municipalité centrale qui résulte d’un excédent des revenus d’agglomération sur les dépenses d’agglomération.
2006, c. 60, a. 68; 2009, c. 26, a. 48.
99.1. Toute décision du conseil d’agglomération relative au financement d’une dépense à même le surplus d’agglomération doit être prise par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115.
L’adoption de ce règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «surplus d’agglomération»:
1°  tout surplus de la ville qui, lors de la réorganisation, est resté à la municipalité centrale;
2°  tout surplus de la municipalité centrale qui résulte d’un excédent des revenus d’agglomération sur les dépenses d’agglomération.
2006, c. 60, a. 68.