E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
85. Aux fins du financement des dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, imposer toute taxe ou tout autre moyen de financement dont dispose une municipalité locale autrement qu’en vertu de l’article 500.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de l’article 1000.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 244.64.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, il ne peut imposer une telle taxe ou un tel autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses autres que celles visées au premier alinéa.
De la même façon, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peut imposer une taxe ou un autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
2004, c. 29, a. 85; 2017, c. 13, a. 153; 2023, c. 33, a. 42.
85. Aux fins du financement des dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, imposer toute taxe ou tout autre moyen de financement dont dispose une municipalité locale autrement qu’en vertu de l’article 500.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 1000.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Toutefois, il ne peut imposer une telle taxe ou un tel autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses autres que celles visées au premier alinéa.
De la même façon, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peut imposer une taxe ou un autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
2004, c. 29, a. 85; 2017, c. 13, a. 153.
85. Aux fins du financement des dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, imposer toute taxe ou tout autre moyen de financement dont dispose une municipalité locale.
Toutefois, il ne peut imposer une telle taxe ou un tel autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses autres que celles visées au premier alinéa.
De la même façon, le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée ne peut imposer une taxe ou un autre moyen de financement lorsque les recettes qui en proviennent doivent, selon une loi ou le texte d’application d’une loi, être consacrées exclusivement au financement de dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
2004, c. 29, a. 85.