E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
76. Les sommes visées aux articles 74 et 75, ainsi que les recettes provenant de toute taxe ou de tout autre moyen de financement imposé par le conseil d’agglomération, doivent être consacrées exclusivement au financement de dépenses faites dans l’exercice d’une compétence d’agglomération.
Il en est de même, quant à toute somme visée au deuxième alinéa de l’article 86, pour la partie de celle-ci qui est versée à la municipalité centrale en raison des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 76.