E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
53. Lorsque, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, les services de police sont fournis à la ville par la Sûreté du Québec, la compétence d’agglomération en matière de tels services n’est pas conférée à la municipalité centrale.
Toutefois, dans le cas où la ville a succédé à une municipalité régionale de comté, la compétence que la Loi sur la police (chapitre P-13.1) donne à une telle municipalité, relativement à une entente avec le ministre de la Sécurité publique pour que la Sûreté du Québec assure des services de police sur le territoire de la municipalité, constitue une compétence d’agglomération. À cette fin, la conclusion de l’entente, ainsi que les droits, pouvoirs et obligations donnés par cette loi à une municipalité régionale de comté en tant que signataire de l’entente, sont réputés être des matières visées au paragraphe 12° de l’article 19.
2004, c. 29, a. 53; 2006, c. 60, a. 67.
53. Lorsque, immédiatement avant la réorganisation de la ville au territoire de laquelle correspond l’agglomération, les services de police sont fournis à la ville par la Sûreté du Québec, la compétence d’agglomération en matière de tels services n’est pas conférée à la municipalité centrale.
2004, c. 29, a. 53.