E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
43. Le règlement par lequel le conseil d’agglomération dresse ou modifie la liste doit prévoir les conditions et modalités appropriées pour assurer la transition quant à l’un ou l’autre des objets visés à l’article 41 à l’égard de l’équipement qui commence à être compris dans la liste ou cesse de l’être.
2004, c. 29, a. 43; 2005, c. 50, a. 54.
43. La résolution par laquelle le conseil d’agglomération dresse ou modifie la liste doit prévoir les conditions et modalités appropriées pour assurer la transition quant à l’un ou l’autre des objets visés à l’article 41 à l’égard de l’équipement qui commence à être compris dans la liste ou cesse de l’être.
Cette résolution doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par le ministre ou par la personne que celui-ci désigne pour examiner le bien-fondé de la résolution et rendre une décision à sa place.
Dans le cas du retrait d’un équipement de la liste, cette approbation peut être donnée uniquement après l’adoption, par le conseil qui serait appelé, advenant l’entrée en vigueur de cette résolution, à prendre à l’égard de l’équipement les décisions sur l’un ou l’autre des objets visés à l’article 41, d’une résolution manifestant l’accord de la municipalité visée.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit.
2004, c. 29, a. 43.