E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
40. Un équipement peut figurer à la liste lorsque sont remplies les trois conditions suivantes:
1°  l’équipement appartient à une municipalité liée ou à un organisme de celle-ci;
2°  il est approprié que la municipalité centrale et au moins une municipalité reconstituée financent en commun les dépenses reliées à l’équipement ou partagent les revenus produits par celui-ci;
3°  l’équipement n’est visé ni par un règlement en vigueur prévu à l’article 681.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ni par une entente ou un décret en vigueur prévu à la section IV.1 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), ni à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01), ni par un règlement en vigueur prévu à la section V du chapitre III de cette loi ou à la section VI du chapitre III de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02).
La condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie, notamment, lorsque l’équipement a une certaine notoriété, possède un caractère unique à l’échelle de l’agglomération ou est utilisé de façon importante par les citoyens ou contribuables d’une municipalité liée sur le territoire de laquelle il n’est pas situé.
2004, c. 29, a. 40.