E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
39. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, dresser une liste des équipements qui sont situés dans l’agglomération et qui remplissent les conditions prévues à l’article 40.
Toutefois, lorsqu’une telle liste fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération peut la modifier, de la façon prévue au premier alinéa, sans pouvoir en dresser une autre.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas au conseil d’agglomération de Québec. Dans ce cas, la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif se modifie conformément au chapitre III.1.
2004, c. 29, a. 39; 2005, c. 50, a. 53; 2007, c. 10, a. 13.
39. Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, dresser une liste des équipements qui sont situés dans l’agglomération et qui remplissent les conditions prévues à l’article 40.
Toutefois, lorsqu’une telle liste fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération peut la modifier, de la façon prévue au premier alinéa, sans pouvoir en dresser une autre.
2004, c. 29, a. 39; 2005, c. 50, a. 53.
39. Le conseil d’agglomération peut dresser une liste des équipements qui sont situés dans l’agglomération et qui remplissent les conditions prévues à l’article 40.
Toutefois, lorsqu’une telle liste fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération peut la modifier, sans pouvoir en dresser une autre.
2004, c. 29, a. 39.