E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
179. À compter du plus tardif entre le jour où tous les conseils des municipalités liées sont fonctionnels selon ce que prévoit l’article 178 et le jour où tous les maires de celles-ci qui ont été élus lors de l’élection visée à l’article 121 ont prêté serment, le conseil d’agglomération est ou peut être constitué, selon que les règles édictées par le décret pris en vertu de l’article 135 prévoient que tous les membres de ce conseil le sont d’office ou que certains d’entre eux doivent être désignés.
Ce conseil peut accomplir les actes visés au premier alinéa de l’article 178 et ceux auxquels renvoie l’article 179.1 et, à cette fin, il existe comme si l’agglomération dans sa forme prévue au titre II existait entre le jour où il est constitué et la date de la réorganisation de la ville.
2004, c. 29, a. 179; 2005, c. 28, a. 174.
179. À compter du plus tardif entre le jour où tous les conseils des municipalités liées sont fonctionnels selon ce que prévoit l’article 178 et le jour où tous les maires de celles-ci qui ont été élus lors de l’élection visée à l’article 121 ont prêté serment, le conseil d’agglomération est ou peut être constitué, selon que les règles édictées par le décret pris en vertu de l’article 135 prévoient que tous les membres de ce conseil le sont d’office ou que certains d’entre eux doivent être désignés.
Ce conseil peut accomplir les actes visés au premier alinéa de l’article 178 et, à cette fin, il existe comme si l’agglomération dans sa forme prévue au titre II existait entre le jour où il est constitué et la date de la réorganisation de la ville.
2004, c. 29, a. 179.