E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
178.2. Dans le cas de la municipalité centrale, les trois premiers alinéas de l’article 178.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le conseil formé des personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121 projette de conclure, pendant la période mentionnée au troisième alinéa de l’article 178, un contrat visé au premier alinéa de l’article 178.1 et qu’il juge approprié que l’objet du contrat projeté s’applique aussi, à l’égard du territoire sur lequel il a compétence, avant la réorganisation de la ville.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil visé est le conseil ordinaire ou, le cas échéant, tout conseil d’arrondissement. Toutefois, un conseil d’arrondissement n’a pas le pouvoir de faire la demande prévue au deuxième alinéa de l’article 178.1 si l’arrondissement sur lequel il a compétence ne correspond pas à celui qui existe avant la réorganisation.
Les pouvoirs dont dispose, en vertu du premier alinéa, le conseil ordinaire formé des personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121 appartiennent, lorsque le contrat visé relève de la compétence du comité exécutif de la municipalité centrale, au comité formé de telles personnes.
2005, c. 28, a. 173; 2005, c. 50, a. 62.
178.2. Dans le cas de la municipalité centrale, les trois premiers alinéas de l’article 178.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le conseil formé des personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121 projette de conclure, pendant la période mentionnée au troisième alinéa de l’article 178, un contrat visé au premier alinéa de l’article 178.1 et qu’il juge approprié que la fourniture de biens ou de services projetée s’applique aussi, à l’égard du territoire sur lequel il a compétence, avant la réorganisation de la ville.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil visé est le conseil ordinaire ou, le cas échéant, tout conseil d’arrondissement. Toutefois, un conseil d’arrondissement n’a pas le pouvoir de faire la demande prévue au deuxième alinéa de l’article 178.1 si l’arrondissement sur lequel il a compétence ne correspond pas à celui qui existe avant la réorganisation.
Les pouvoirs dont dispose, en vertu du premier alinéa, le conseil ordinaire formé des personnes élues lors de l’élection visée à l’article 121 appartiennent, lorsque le contrat visé relève de la compétence du comité exécutif de la municipalité centrale, au comité formé de telles personnes.
2005, c. 28, a. 173.