E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
178.1. Lorsque, pendant la période mentionnée au troisième alinéa de l’article 178, le conseil de la municipalité reconstituée projette de conclure au nom de celle-ci un contrat d’assurance ou un contrat d’approvisionnement ou de services, au sens prévu à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), et qu’il juge approprié que l’objet du contrat projeté s’applique aussi, à l’égard du territoire de la municipalité reconstituée, avant la réorganisation de la ville, le conseil peut conclure le contrat, au nom de la ville et de la municipalité reconstituée, pour une période commençant avant la réorganisation et se terminant après celle-ci.
Toutefois, la ville peut, sur demande du conseil de la municipalité reconstituée, conclure ce contrat en son propre nom et en celui de cette dernière. La ville agit par son organe délibérant ou fonctionnaire qui serait compétent si le contrat était conclu uniquement en son propre nom. Aucune décision de la ville relativement au contrat ne requiert l’approbation prévue à l’article 88 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14).
La ville ne peut, pour la période antérieure à la réorganisation, conclure un contrat à l’égard duquel le conseil de la municipalité reconstituée peut se prévaloir des pouvoirs prévus aux deux premiers alinéas, ni commencer le processus d’adjudication d’un tel contrat, sauf si ce conseil décide qu’il ne conclura pas au nom de la ville et de la municipalité reconstituée un contrat ayant le même objet, pour une période commençant avant la réorganisation et se terminant après celle-ci, et qu’il ne demandera pas à la ville de le faire.
Toute demande de soumissions en vue de l’adjudication du contrat d’approvisionnement ou de services prévu au premier ou au deuxième alinéa, ainsi que tout document auquel renvoie la demande, doivent être approuvés par le ministre avant que celle-ci ne soit, selon le cas, publiée ou transmise à ses destinataires.
Tout contrat conclu par une municipalité au nom de l’autre lie celle-ci, pour la période où cette dernière a compétence sur le territoire visé, comme si cette autre municipalité y était partie.
2005, c. 28, a. 173; 2005, c. 50, a. 61.
178.1. Lorsque, pendant la période mentionnée au troisième alinéa de l’article 178, le conseil de la municipalité reconstituée projette de conclure au nom de celle-ci un contrat d’approvisionnement ou un contrat de services, au sens prévu à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes ( chapitre C-19) ou 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), et qu’il juge approprié que la fourniture de biens ou de services projetée s’applique aussi, à l’égard du territoire de la municipalité reconstituée, avant la réorganisation de la ville, le conseil peut conclure le contrat, au nom de la ville et de la municipalité reconstituée, pour une période commençant avant la réorganisation et se terminant après celle-ci.
Toutefois, la ville peut, sur demande du conseil de la municipalité reconstituée, conclure ce contrat en son propre nom et en celui de cette dernière. La ville agit par son organe délibérant ou fonctionnaire qui serait compétent si le contrat était conclu uniquement en son propre nom. Aucune décision de la ville relativement au contrat ne requiert l’approbation prévue à l’article 88 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14).
La ville ne peut, pour la période antérieure à la réorganisation, conclure un contrat à l’égard duquel le conseil de la municipalité reconstituée peut se prévaloir des pouvoirs prévus aux deux premiers alinéas, ni commencer le processus d’adjudication d’un tel contrat, sauf si ce conseil décide qu’il ne conclura pas au nom de la ville et de la municipalité reconstituée un contrat ayant le même objet, pour une période commençant avant la réorganisation et se terminant après celle-ci, et qu’il ne demandera pas à la ville de le faire.
Toute demande de soumissions en vue de l’adjudication du contrat prévu au premier ou au deuxième alinéa, ainsi que tout document auquel renvoie la demande, doivent être approuvés par le ministre avant que celle-ci ne soit, selon le cas, publiée ou transmise à ses destinataires.
Tout contrat conclu par une municipalité au nom de l’autre lie celle-ci, pour la période où cette dernière a compétence sur le territoire visé, comme si cette autre municipalité y était partie.
2005, c. 28, a. 173.