E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.82.3. Aux fins de l’application de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la municipalité centrale doit maintenir un point de service à l’égard de chacun des territoires suivants:
1°  le territoire composé de celui de la Ville de Montréal-Est et de celui des arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard;
2°  le territoire composé de celui des arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-La Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension;
3°  le territoire composé de celui de la Ville de Westmount et de celui des arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, d’Outremont, du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie;
4°  le territoire composé de celui des arrondissements de LaSalle, du Sud-Ouest et de Verdun;
5°  le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de Mont-Royal et de celui des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent;
6°  le territoire composé de celui des villes de Baie-D’Urfé, de Beaconsfield, de Dollard-des-Ormeaux, de Dorval, de Kirkland, de L’Île-Dorval, de Pointe-Claire et de Sainte-Anne-de-Bellevue, de celui du Village de Senneville et de celui des arrondissements de Lachine, de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro.
Dans le cas où la municipalité centrale reçoit des sommes du Fonds régions et ruralité en application du deuxième alinéa de l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), l’entente conclue avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en application de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales identifie la part de ces sommes que la municipalité doit répartir entre les territoires prévus au premier alinéa en fonction des critères socioéconomiques déterminés dans l’entente.
2015, c. 8, a. 229; 2019, c. 30, a. 7.
118.82.3. Aux fins de l’application de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la municipalité centrale doit maintenir un point de service à l’égard de chacun des territoires suivants:
1°  le territoire composé de celui de la Ville de Montréal-Est et de celui des arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard;
2°  le territoire composé de celui des arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-La Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension;
3°  le territoire composé de celui de la Ville de Westmount et de celui des arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, d’Outremont, du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie;
4°  le territoire composé de celui des arrondissements de LaSalle, du Sud-Ouest et de Verdun;
5°  le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de Mont-Royal et de celui des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent;
6°  le territoire composé de celui des villes de Baie-D’Urfé, de Beaconsfield, de Dollard-des-Ormeaux, de Dorval, de Kirkland, de L’Île-Dorval, de Pointe-Claire et de Sainte-Anne-de-Bellevue, de celui du Village de Senneville et de celui des arrondissements de Lachine, de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro.
Dans le cas où la municipalité centrale reçoit des sommes du Fonds de développement des territoires en application du deuxième alinéa de l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), l’entente conclue avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en application de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales identifie la part de ces sommes que la municipalité doit répartir entre les territoires prévus au premier alinéa en fonction des critères socioéconomiques déterminés dans l’entente.
2015, c. 8, a. 229.