E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.5.1. La contestation par une municipalité reconstituée d’une somme que lui réclame la municipalité centrale ne dispense pas la municipalité reconstituée, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la municipalité centrale, présenter une demande pour faire déclarer la municipalité en défaut, selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2009, c. 26, a. 52; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
118.5.1. La contestation par une municipalité reconstituée d’une somme que lui réclame la municipalité centrale ne dispense pas la municipalité reconstituée, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la municipalité centrale, présenter une requête pour faire déclarer la municipalité en défaut, selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2009, c. 26, a. 52.