E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.26. Le conseil d’agglomération peut, avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, décider que toute dépense faite par la municipalité centrale, dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération.
La décision du conseil d’agglomération prévue au premier alinéa doit être prise avant le 1er octobre de l’exercice financier précédant celui où elle devient effective.
La municipalité centrale avise dès que possible le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la décision prise en vertu du premier alinéa. Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de cette décision, lequel avis doit préciser la date à laquelle elle devient effective.
2007, c. 33, a. 9; 2009, c. 26, a. 109.
118.26. Le conseil d’agglomération peut, avec le consentement préalable de toute municipalité reconstituée, décider que toute dépense faite par la municipalité centrale, dans l’exercice d’une compétence d’agglomération, est financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées de l’agglomération.
La décision du conseil d’agglomération prévue au premier alinéa doit être prise avant le 1er octobre de l’exercice financier précédant celui où elle devient effective.
La municipalité centrale avise dès que possible le ministre des Affaires municipales et des Régions de la décision prise en vertu du premier alinéa. Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de cette décision, lequel avis doit préciser la date à laquelle elle devient effective.
2007, c. 33, a. 9.