E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
118.1. À compter du moment où la partie du budget de la municipalité centrale qui relève de la compétence du conseil ordinaire est adoptée, celui-ci peut adopter un règlement destiné à recueillir les recettes prévues à cette partie même si le budget de la municipalité n’est pas adopté faute par le conseil d’agglomération d’avoir adopté la partie qui relève de sa propre compétence.
Le conseil ordinaire ne prend pas les mesures visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 109 à l’occasion ou à la suite de l’adoption du règlement prévu au premier alinéa. Il doit toutefois prendre ces mesures aussitôt que possible après l’adoption par le conseil d’agglomération de la partie du budget qui relève de la compétence de ce dernier conseil et, si cela s’avère nécessaire aux fins ou à la suite de la prise de ces mesures, modifier le règlement prévu au premier alinéa.
Au moment de la perception des taxes et autres revenus découlant de la partie de son budget adoptée par le conseil d’agglomération, la municipalité centrale informe chaque contribuable des sommes finales qui sont dues à la suite de l’ajustement prévu au deuxième alinéa et opère les compensations nécessaires à même cette perception.
2006, c. 31, a. 71.