E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
106. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi, concernant l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle, les dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le rôle d’évaluation foncière et le rôle de la valeur locative visés sont respectivement le rôle foncier d’agglomération et le rôle locatif d’agglomération;
2°  (paragraphe abrogé).
2004, c. 29, a. 106; 2006, c. 31, a. 65.
106. Lorsque le conseil d’agglomération se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi, concernant l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle, les dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  le rôle d’évaluation foncière et le rôle de la valeur locative visés sont respectivement le rôle foncier d’agglomération et le rôle locatif d’agglomération;
2°  est réputée inscrite au rôle, y compris à la suite d’une modification de celui-ci, la valeur qui résulte de l’ajustement prévu au deuxième alinéa de l’article 82.
2004, c. 29, a. 106.