E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
100. Un taux global de taxation d’agglomération est établi pour la municipalité centrale aux fins, notamment, de calculer:
1°  le maximum du taux de la taxe d’affaires imposée par le conseil d’agglomération;
2°  le maximum du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à celle des immeubles industriels qui peut être fixé, dans le cadre du régime des taux variés de la taxe foncière générale, par le conseil d’agglomération;
3°  la partie de la somme que doit verser le gouvernement, en vertu du premier alinéa de l’article 254 de la Loi, à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 de la Loi et qui tient lieu des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 100; 2013, c. 23, a. 112.
100. Un taux global de taxation d’agglomération est établi pour la municipalité centrale aux fins, notamment, de calculer:
1°  le maximum du taux de la taxe d’affaires imposée par le conseil d’agglomération;
2°  le maximum du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels ou à celle des immeubles industriels qui peut être fixé, dans le cadre du régime des taux variés de la taxe foncière générale, par le conseil d’agglomération;
3°  la partie de la somme que doit verser le gouvernement, en vertu du premier alinéa de l’article 254 de la Loi, à l’égard d’un immeuble visé à l’un ou l’autre des trois derniers alinéas de l’article 255 de la Loi et qui tient lieu des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération.
2004, c. 29, a. 100.