E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
9.16. La Commission de la représentation publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire du centre de services scolaire anglophone.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en circonscriptions électorales;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
9.16. La Commission de la représentation publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en circonscriptions électorales;
2°  la description des limites des circonscriptions électorales;
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des circonscriptions électorales.
2001, c. 45, a. 6.