E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
98. Le président d’élection peut nommer un préposé à l’information et au maintien de l’ordre pour chaque local où se trouve un bureau de vote.
1989, c. 36, a. 98; 2002, c. 10, a. 47.
98. Le président d’élection peut, pour maintenir la paix et le bon ordre, requérir l’assistance d’agents de la paix ou demander l’assistance de toute personne.
1989, c. 36, a. 98.