E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
93. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 131.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, sont déposées dans l’urne avec le registre du scrutin. Le scrutateur scelle l’urne et appose un cachet de sécurité portant un numéro.
Le scrutateur remet ensuite l’urne au président d’élection ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 36, a. 93.