E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
92. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 92; 2002, c. 10, a. 42.
92. Dès qu’un électeur est admis à voter par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit ses nom et adresse dans le registre du scrutin et l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1989, c. 36, a. 92.