E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
7.7. (Abrogé).
2001, c. 45, a. 5; 2006, c. 51, a. 4.
7.7. Lorsqu’au 15 octobre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, une commission scolaire n’a pas adopté la résolution divisant son territoire en circonscriptions électorales, le directeur général de la commission scolaire peut demander au directeur général des élections de lui transmettre une mise à jour des données visées au deuxième alinéa de l’article 7.4.
À cette fin, les trois derniers alinéas de l’article 39 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5.