E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
7.4. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en circonscriptions électorales.
Ce document indique, en regard de chaque adresse domiciliaire du territoire du centre de services scolaire anglophone, le nombre de personnes qui sont inscrites à la liste électorale permanente et ayant le droit de vote à ce centre de services scolaire anglophone à la date où le directeur général des élections transmet au directeur général du centre de services scolaire anglophone les données nécessaires à l’établissement d’un tel document. À cette fin, le dernier alinéa de l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5; 2020, c. 1, a. 264.
7.4. Le directeur général de la commission scolaire établit dans un document le nombre d’électeurs aux fins de la division du territoire en circonscriptions électorales.
Ce document indique, en regard de chaque adresse domiciliaire du territoire de la commission scolaire, le nombre de personnes qui sont inscrites à la liste électorale permanente et ayant le droit de vote à cette commission scolaire à la date où le directeur général des élections transmet au directeur général de la commission scolaire les données nécessaires à l’établissement d’un tel document. À cette fin, le dernier alinéa de l’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 45, a. 5.