E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
7.2. Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon que le nombre d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs du centre de services scolaire anglophone par le nombre de circonscriptions.
Un centre de services scolaire anglophone peut déroger au premier alinéa; la division en circonscriptions électorales est alors soumise à l’approbation de la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5; 2020, c. 1, a. 264.
7.2. Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon que le nombre d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de la commission scolaire par le nombre de circonscriptions.
Une commission scolaire peut déroger au premier alinéa; la division en circonscriptions électorales est alors soumise à l’approbation de la Commission de la représentation.
2001, c. 45, a. 5.