E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
79. Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une seule ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il déclare le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la clôture du scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le déclare élu.
1989, c. 36, a. 79; 2002, c. 10, a. 33.
79. Si, à l’expiration de la période de mise en candidature, le président d’élection n’a reçu, pour une circonscription, qu’une seule déclaration de candidature, il déclare le candidat élu.
1989, c. 36, a. 79.