E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
75. Un candidat peut poser sa candidature sous son nom usuel à la condition qu’il soit de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1989, c. 36, a. 75; 2002, c. 10, a. 30.
75. Un candidat peut poser sa candidature sous son nom usuel à la condition qu’ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1989, c. 36, a. 75.