E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
74. Une personne ne peut poser sa candidature que dans un seul centre de services scolaire anglophone et qu’à un seul poste au conseil d’administration de celui-ci.
1989, c. 36, a. 74; 2020, c. 1, a. 226.
74. Une personne ne peut poser sa candidature que dans une seule commission scolaire et que dans une seule circonscription de celle-ci.
1989, c. 36, a. 74.