E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
7. Le ministre peut, sur demande, autoriser un centre de services scolaire anglophone à établir une à cinq circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1°  de la dimension particulièrement étendue du territoire du centre de services scolaire anglophone;
2°  du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui du centre de services scolaire anglophone;
3°  de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui du centre de services scolaire anglophone.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4; 2008, c. 29, a. 38; 2020, c. 1, a. 264.
7. Le ministre peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir une à cinq circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1°  de la dimension particulièrement étendue du territoire de la commission scolaire;
2°  du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3°  de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4; 2008, c. 29, a. 38.
Voir (2013) 145 G.O. 2, 2308.
7. Le ministre peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1°  de la dimension particulièrement étendue ou particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire;
2°  du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3°  de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
La décision du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre transmet une copie de la décision à la Commission de la représentation.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1; 2001, c. 45, a. 4.
7. Le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison notamment:
1°  de la dimension particulièrement étendue ou particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire;
2°  du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3°  de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1er septembre de l’année où se tient l’élection des commissaires.
1989, c. 36, a. 7; 1990, c. 35, a. 1.
7. Le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6 lorsqu’il estime cela justifié en raison:
1°  de la dimension exceptionnelle du territoire de la commission scolaire;
2°  du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire;
3°  de l’isolement du territoire d’une municipalité locale dans celui de la commission scolaire.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur avant le 1er septembre de l’année où se tient l’élection des commissaires.
1989, c. 36, a. 7.