E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
61. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 61; 2002, c. 10, a. 23.
61. Aucune erreur de forme dans l’établissement, la révision ou la mise en vigueur de la liste électorale n’a pour effet de l’invalider à moins qu’il en résulte une injustice réelle.
1989, c. 36, a. 61.