E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
58.14. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire du centre de services scolaire anglophone.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne qui a changé de domicile, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire, cette demande.
Ces renseignements doivent être transmis au directeur général des élections au plus tard le 30e jour suivant la fin ou l’interruption de la révision de la liste électorale.
2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 34; 2020, c. 1, a. 264.
58.14. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire de la commission scolaire.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne qui a changé de domicile, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire, cette demande.
Ces renseignements doivent être transmis au directeur général des élections au plus tard le trentième jour suivant la fin ou l’interruption de la révision de la liste électorale.
2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 34.
58.14. Le président d’élection communique au directeur général des élections, suivant les modalités déterminées par ce dernier, les changements apportés à la liste concernant les personnes domiciliées sur le territoire de la commission scolaire.
Il communique également au directeur général des élections, dans le cas où le changement consiste en l’inscription d’une personne qui a changé de domicile, l’adresse précédente du domicile de cette dernière et, dans le cas où le changement consiste en la radiation d’une personne qui demande que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin scolaire, cette demande.
2002, c. 10, a. 19.