E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
56. Avant le début des travaux d’une commission de révision, le président d’élection remet deux copies de la liste électorale scolaire soumise à la révision dont l’une est à l’usage de la commission et l’autre, déposée aux fins de consultation à l’endroit où siège la commission.
La copie déposée aux fins de consultation ne mentionne pas la date de naissance des électeurs, ni leur sexe, ni la mention prévue à l’article 11.2.
Le président d’élection remet en outre une copie de l’extrait de la liste électorale permanente visé au premier alinéa de l’article 39.
1989, c. 36, a. 56; 2002, c. 10, a. 19.
56. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision prépare un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites par elle à la liste électorale.
Elle doit également certifier le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision, le nombre de noms ajoutés, radiés ou corrigés et le nombre total de noms que comprend la liste révisée.
1989, c. 36, a. 56.