E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
55. Le président d’élection doit faire siéger la commission de révision aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, dont le soir du dix-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 heures à 13 heures, de 14 heures 30 à 17 heures 30 ou de 19 heures à 22 heures respectivement.
1989, c. 36, a. 55; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 30.
55. Le président d’élection doit faire siéger la commission de révision aux fins de la présentation des demandes au cours d’au moins deux jours, dont le soir du dix-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Selon que le président d’élection décide de faire siéger la commission à ces fins l’avant-midi, l’après-midi ou le soir, celle-ci doit siéger au moins de 10 heures à 13 heures, de 14 heures 30 à 17 heures 30 ou de 19 heures à 22 heures respectivement.
1989, c. 36, a. 55; 2002, c. 10, a. 19.
55. La commission de révision peut, de son propre chef, corriger le nom ou l’adresse d’un électeur lorsque l’erreur est manifeste ou que, après enquête, la commission en vient à la conclusion que le nom ou l’adresse est erroné.
1989, c. 36, a. 55.