E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
52. Au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection fait parvenir à chaque adresse pour laquelle un électeur est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision ou à chaque électeur inscrit sur cette liste un avis reproduisant les mentions qui concernent les électeurs domiciliés à cette adresse et qui sont inscrits sur la liste électorale, à l’exception de leur date de naissance.
Cet avis est accompagné des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique notamment qu’une demande de révision peut être présentée au président d’élection ou, le cas échéant, à une personne désignée à cette fin en vertu de l’article 58.2. Il indique de plus les lieux, dates et heures du vote par anticipation et du scrutin.
1989, c. 36, a. 52; 2002, c. 10, a. 19; 2006, c. 51, a. 28.
52. Au plus tard le vingt-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection fait parvenir à chaque adresse pour laquelle un électeur est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision ou à chaque électeur inscrit sur cette liste un avis reproduisant les mentions qui concernent les électeurs domiciliés à cette adresse et qui sont inscrits sur la liste électorale, à l’exception de leur date de naissance.
Cet avis est accompagné des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique notamment qu’une demande de révision peut être présentée au président d’élection ou, le cas échéant, à une personne désignée à cette fin en vertu de l’article 58.2. Il indique de plus les lieux, dates et heures du vote par anticipation et du scrutin.
1989, c. 36, a. 52; 2002, c. 10, a. 19.
52. Dans les cinq jours suivants, la commission de révision étudie les demandes et reçoit les dépositions, appuyées du serment des personnes présentes qui désirent être entendues et, au besoin, celles de leurs témoins.
Elle maintient ou rejette chacune des demandes soumises. Mention de sa décision est inscrite au registre que doit tenir la commission.
1989, c. 36, a. 52.