E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
39. Au plus tard le 38e jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général des élections transmet au président d’élection la liste électorale scolaire contenant, par secteur, la liste des électeurs domiciliés sur le territoire visé par l’élection ainsi qu’un extrait de la liste électorale permanente contenant, par circonscription électorale, la liste des électeurs ayant leur domicile sur le territoire du centre de services scolaire anglophone et indiquant si l’électeur est une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
Lors d’une élection partielle, le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre les documents visés au premier alinéa.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 39; 1995, c. 23, a. 79; 2002, c. 10, a. 14; 2006, c. 51, a. 23; 2020, c. 1, a. 219.
39. Au plus tard le trente-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général des élections transmet au président d’élection la liste électorale scolaire contenant, par secteur, la liste des électeurs domiciliés sur le territoire visé par l’élection ainsi qu’un extrait de la liste électorale permanente contenant, par circonscription électorale, la liste des électeurs ayant leur domicile sur le territoire de la commission scolaire et indiquant à quelle catégorie de commission scolaire, francophone ou anglophone, l’électeur peut exercer son droit de vote et s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
Lors d’une élection partielle, le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre les documents visés au premier alinéa.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 39; 1995, c. 23, a. 79; 2002, c. 10, a. 14; 2006, c. 51, a. 23.
39. Au plus tard le quarante-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le directeur général des élections transmet au président d’élection la liste électorale scolaire contenant, par secteur, la liste des électeurs domiciliés sur le territoire visé par l’élection ainsi qu’un extrait de la liste électorale permanente contenant, par circonscription électorale, la liste des électeurs ayant leur domicile sur le territoire de la commission scolaire et indiquant à quelle catégorie de commission scolaire, francophone ou anglophone, l’électeur peut exercer son droit de vote et s’il s’agit d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 11.1.
Lors d’une élection partielle, le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre les documents visés au premier alinéa.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 39; 1995, c. 23, a. 79; 2002, c. 10, a. 14.
39. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente et qui sont domiciliés sur le territoire visé par l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la commission scolaire.
1989, c. 36, a. 39; 1995, c. 23, a. 79.
39. Le président d’élection dresse la liste électorale de chacune des circonscriptions entre le quatre-vingt-dixième jour et le quarante-cinquième jour précédant celui du scrutin.
Cette liste peut être dressée à partir de la dernière liste électorale établie en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
Le président d’élection prend toute autre mesure nécessaire pour dresser la liste électorale.
1989, c. 36, a. 39.