E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
37. La procuration d’un représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote auquel il est affecté. Celle d’un releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin.
1989, c. 36, a. 37.