E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
35. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 970; 1990, c. 35, a. 6; 2002, c. 10, a. 12; 2006, c. 51, a. 21.
35. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 223.1 de la présente loi, de l’article 645 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou de l’article 567 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 970; 1990, c. 35, a. 6; 2002, c. 10, a. 12.
35. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 223.1 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 970; 1990, c. 35, a. 6.
35. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 174 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 970.
35. Est inhabile à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 174 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1989, c. 36, a. 35.