E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
32. Un candidat indépendant peut, pour chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur.
1989, c. 36, a. 32.