E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
30.8. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 206.1, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 30.4 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.
Voir Décision du 16 août 2021, (2021) 153 G.O. 2, 1115
30.8. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 206.1, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 30.4 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.
30.8. Lorsque, pendant la période électorale au sens de l’article 206.1, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition visée à l’article 30.4 ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser la fin.
Il doit informer préalablement le ministre de l’Éducation de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours qui suivent le jour fixé pour le scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du premier alinéa. Le président dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent celui où il l’a reçu ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 10, a. 11.