E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
30.10. Le directeur général des élections peut confier à toute personne qu’il désigne l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique et que la présente loi lui attribue.
2002, c. 10, a. 11.