E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
282.2. Tout centre de services scolaire anglophone peut, conformément à une entente avec le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
2002, c. 10, a. 96; 2020, c. 1, a. 264.
282.2. Toute commission scolaire peut, conformément à une entente avec le directeur général des élections, faire l’essai, lors d’un scrutin, de nouveaux mécanismes de votation. L’entente peut prévoir qu’elle s’applique également aux scrutins postérieurs à celui pour lequel elle a été conclue; dans ce cas, elle prévoit sa durée d’application.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle modifie ou remplace.
Cette entente a l’effet de la loi.
2002, c. 10, a. 96.