E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
24. Lorsque le président d’élection est empêché d’exercer ses fonctions, le secrétaire d’élection le remplace et doit en aviser le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone; celui-ci peut alors nommer une autre personne à titre de président d’élection.
1989, c. 36, a. 24; 2020, c. 1, a. 264.
24. Lorsque le président d’élection est empêché d’exercer ses fonctions, le secrétaire d’élection le remplace et doit en aviser le conseil des commissaires; celui-ci peut alors nommer une autre personne à titre de président d’élection.
1989, c. 36, a. 24.