E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
223.5. Le directeur général des élections transmet à l’Autorité des marchés publics les renseignements relatifs à toute poursuite pénale intentée en vertu du présent chapitre et visant l’une ou l’autre des infractions prévues à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Il lui transmet également les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 21.7 de cette loi concernant les déclarations de culpabilité aux infractions prévues au présent chapitre et visées à l’annexe I de cette loi.
Ces transmissions de renseignements s’effectuent selon les modalités déterminées dans une entente.
2015, c. 6, a. 38; 2017, c. 27, a. 196; 2022, c. 18, a. 121.
223.5. Le directeur général des élections transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, les renseignements relatifs à toute poursuite pénale intentée en vertu du présent chapitre et à toute déclaration de culpabilité en découlant concernant une infraction visée à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Il transmet également à l’Autorité des marchés publics, selon les modalités déterminées dans une entente, les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 21.7 de la Loi sur les contrats des organismes publics concernant les déclarations de culpabilité aux infractions prévues au présent chapitre et visées à l’annexe I de cette loi.
2015, c. 6, a. 38; 2017, c. 27, a. 196.
223.5. Le directeur général des élections transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, les renseignements relatifs à toute poursuite pénale intentée en vertu du présent chapitre et à toute déclaration de culpabilité en découlant concernant une infraction visée à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Il transmet également au président du Conseil du trésor, selon les modalités déterminées dans une entente, les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° de l’article 21.7 de la Loi sur les contrats des organismes publics concernant les déclarations de culpabilité aux infractions prévues au présent chapitre et visées à l’annexe I de cette loi.
2015, c. 6, a. 38.