E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
221.1.5. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 43; 2015, c. 6, a. 37.
221.1.5. Quiconque conclut un contrat avec un ministère ou un organisme mentionné au cinquième alinéa de l’article 221.1.2 en contravention à cet article est passible d’une amende correspondant à la valeur de toute contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en vertu de ce contrat.
2010, c. 32, a. 43.