E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
221.1.4. (Abrogé).
2010, c. 32, a. 43; 2015, c. 6, a. 37.
221.1.4. Le directeur général des élections tient un registre des personnes et des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 221.1.2, lequel indique, pour chacune d’elles:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside;
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement au Québec;
3°  la peine et toute autre mesure imposée par le juge;
4°  la date où prendra fin l’interdiction de conclure un contrat public;
5°  toute autre information que le directeur général des élections estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public et le directeur général des élections doit les rendre accessibles au public, entre autres, sur son site Internet.
2010, c. 32, a. 43.