E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
22. Le directeur général du centre de services scolaire anglophone est d’office le président d’élection. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.
1989, c. 36, a. 22; 2020, c. 1, a. 264.
22. Le directeur général de la commission scolaire est d’office le président d’élection. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil des commissaires qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.
1989, c. 36, a. 22.