E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.7. Commet une infraction le candidat autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de sa candidature ou après la déclaration de son élection survenue avant le jour fixé pour le scrutin, selon le cas:
1°  sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
2°  dispose ou permet que l’on dispose, contrairement à l’article 209.6, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux qu’il a obtenus à ce titre;
3°  effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense autre que celle nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
4°  contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt autre que celui nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées.
2002, c. 10, a. 87.