E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.21. Commet une infraction toute personne qui tente d’effectuer un acte visé à l’un ou l’autre des articles 219.4, dans la mesure où il vise une contribution, 219.8, 219.12 et 219.13.
2010, c. 32, a. 40.