E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.14. Commet une infraction quiconque:
1°  accepte ou exécute une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un candidat autorisé;
2°  réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3°  renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 206.18.
Aux fins du présent article, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et le mot « candidat » comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87; 2010, c. 32, a. 39.
219.14. Commet une infraction quiconque:
1°  accepte ou exécute une commande de dépenses électorales en sachant qu’elle n’est pas faite ou autorisée par un candidat autorisé;
2°  réclame ou accepte, pour un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, un prix qu’il sait différent du prix ordinaire pour un tel bien ou service fourni en dehors de la période électorale;
3°  renonce au paiement du prix d’un bien ou d’un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale, à moins que le service ne soit un travail visé au paragraphe 1° de l’article 206.18.
Aux fins du présent article, les mots « dépense électorale » comprennent une dépense visée au paragraphe 8° de l’article 206.36 et le mot « candidat » comprend l’intervenant particulier visé à la section VIII du chapitre XI, lorsque celui-ci est un électeur, ainsi que le représentant d’un tel intervenant, lorsque celui-ci est un groupe d’électeurs.
2002, c. 10, a. 87.